J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit


NOR : ECOX0500085R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 4° de son article 28 et son article 91 ;

Vu l'ordonnance no 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 23 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 juin 2005 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 2005 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 16 juin 2005 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 310-14, le mot : « également » est supprimé. Au même alinéa, après les mots : « demander la certification. », il est inséré la phrase suivante : « Elle peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 345-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-2-1 du code des assurances peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

III. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les organismes sur lesquels pèse l'obligation d'établir et de publier des comptes combinés en application du dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances peuvent n'utiliser les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 2


I. - L'article L. 511-36 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-36. - Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. »

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 3


I. - Les dispositions de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier sont, sous réserve de l'adaptation prévue au II du présent article , applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'article 2.

II. - Aux articles L. 735-1-1, L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 4


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin